161.19
CH-JU
Art. 48 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 48 Ordonnance concernant les élections communales
1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession du candidat ou des candidats.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins fice électeurs domiciliés dans la commune.