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Art. 47 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 47 Ordonnance concernant les élections communales

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système majoritaire à deux tours

a) du maire;

b) du président et du vice-président des assemblées communales;

c) du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;

d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système majoritaire.

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