161.19
CH-JU
Art. 43 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 43 Ordonnance concernant les élections communales
1 En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une élection complémentaire.