Legislator Jurisprudence & Législation
161.19 CH-JU

Art. 40 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 40 Ordonnance concernant les élections communales

1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.

3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort decides.

4 Le bureau électoral procède au tirage au sort.

← Art. 39 Ordonnance concernant les élections communales 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 41 Ordonnance concernant les élections communales →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →