161.19
CH-JU
Art. 40 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 40 Ordonnance concernant les élections communales
1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort decides.
4 Le bureau électoral procède au tirage au sort.