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Art. 39 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 39 Ordonnance concernant les élections communales

Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes

a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges de la commune, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;

b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;

c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide;

d) le bureau électoral procède au tirage au sort.

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