161.19
CH-JU
Art. 38 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 38 Ordonnance concernant les élections communales
Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal indiquant notamment
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);
e) le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages complémentaires;
f) le nombre des suffrages inutilisés;
g) les cas de tirage au sort;
h) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.