Art. 36 Ordonnance concernant les élections communales
Art. 36 Ordonnance concernant les élections communales
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune.
2 Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes
a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;
b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête de bulletin;
c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la commune, en en cumulant s'il lui plaît;
d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement;
e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.