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Art. 36 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 36 Ordonnance concernant les élections communales

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune.

2 Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes

a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;

b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête de bulletin;

c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la commune, en en cumulant s'il lui plaît;

d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement;

e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.

3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.

4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit

a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;

b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.

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