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Art. 35 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 35 Ordonnance concernant les élections communales

Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels reproduisant les listes déposées.

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