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Art. 34 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 34 Ordonnance concernant les élections communales

1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui précède l'élection.

2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.

3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles.

4 L'article 45 est réservé.

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