161.19
CH-JU
Art. 34 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 34 Ordonnance concernant les élections communales
1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui précède l'élection.
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles.
4 L'article 45 est réservé.