161.19
CH-JU
Art. 33 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 33 Ordonnance concernant les élections communales
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un délai d'option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option dans le délai imparti, le sort décide.