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Art. 31 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 31 Ordonnance concernant les élections communales

1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.

2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la profession.

4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.

5 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt.

6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

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