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Art. 28 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 28 Ordonnance concernant les élections communales

1 Conjointement avec un exemplaire du procès-verbal, les cartes de vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui sont ensuite scellés et conservés sous clé.

2 Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit.

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