161.19
CH-JU
Art. 27 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 27 Ordonnance concernant les élections communales
1 Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le juge administratif.
2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent.
3 Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé.
4 Le juge administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour constitutionnelle.
5 Le recours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée.