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Art. 21 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 21 Ordonnance concernant les élections communales

1 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.

2 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.

3 Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.

4 Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.

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