161.19
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 21 Ordonnance concernant les élections communales
1 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.
2 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.
3 Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.
4 Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.