Art. 13 Ordonnance concernant les élections communales
Art. 13 Ordonnance concernant les élections communales
1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).
2 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un un duplicata.
3 La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou des bulletin(s) officiel(s).
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5 Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à distribuer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
6 Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.