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Art. 12 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 12 Ordonnance concernant les élections communales

A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local.

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