Legislator Jurisprudence & Législation
161.19 CH-JU

Art. 11 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance concernant les élections communales

1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux affaires communales procède à la publication dans le Journal officiel. Dans les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication dans le Journal officiel et selon l'usage local.

2 La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.

← Art. 10 Ordonnance concernant les élections communales 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 12 Ordonnance concernant les élections communales →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →