161.15
CH-JU
Art. 9A Ordonnance concernant le registre des électeurs
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 9A Ordonnance concernant le registre des électeurs
L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être peut demander au préposé de compléter le registre.
La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.