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Art. 7 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 7 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le préposé à la tenue du registre inscrit d’office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).

Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les indications nécessaires lui ont été fournies officiellement.

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