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Art. 6 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 6 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale.

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