161.15
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant le registre des électeurs
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 6 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale.