Legislator Jurisprudence & Législation
161.15 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.

Le registre des électeurs est public.

← Art. 3 Ordonnance concernant le registre des électeurs 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 5 Ordonnance concernant le registre des électeurs →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →