Legislator Jurisprudence & Législation
161.15 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.

Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.

← Art. premier Ordonnance concernant le registre des électeurs 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 3 Ordonnance concernant le registre des électeurs →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →