161.15
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant le registre des électeurs
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Art. 2 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.
Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.