Art. 17 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Art. 17 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre connaissance du registre des électeurs de la commune municipale pour l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière bourgeoisiale à teneur de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les droits politiques.
Si le règlement de la commune bourgeoise attribue, en application de la disposition précitée, le droit de vote en assemblée bourgeoisiale également aux bourgeois demeurant hors de la commune, ceux d’entre eux qui veulent exercer ce droit doivent demander leur inscription sur le registre en prouvant qu’ils remplissent les conditions exigées par la disposition susmentionnée.
Pour le surplus, les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables par analogie au registre des électeurs en matière bourgeoisiale.