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161.15 CH-JU

Art. 15 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 15 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter.

Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté.

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