161.15
CH-JU
Art. 15 Ordonnance concernant le registre des électeurs
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Art. 15 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du nombre exact des citoyens habiles à voter.
Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs puisse être consulté.