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161.15 CH-JU

Art. 13 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 13 Ordonnance concernant le registre des électeurs

La veille de chaque votation ou élection ou d’une assemblée communale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se prononce on les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal.

Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l’élection ou pour l’assemblée communale en vue.

Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière clôture du registre qui fait règle.

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