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161.15 CH-JU

Art. 12 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 12 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.

On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence.

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