161.15
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant le registre des électeurs
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Art. 12 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.
On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence.