Legislator Jurisprudence & Législation
161.15 CH-JU

Art. 10 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.

← Art. 9A Ordonnance concernant le registre des électeurs 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 11 Ordonnance concernant le registre des électeurs →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →