161.15
CH-JU
Art. 10 Ordonnance concernant le registre des électeurs
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 10 Ordonnance concernant le registre des électeurs
Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.