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Art. premier Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. premier Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter

a) ses nom et prénom;

b) son état ou sa profession;

c) la date de sa naissance;

d) son adresse exacte (lieu de domicile);

e) la commune et le canton dont il est ressortissant;

f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale;

g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale;

h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale;

i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.

En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs.

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