161.15
CH-JU
Art. premier Ordonnance concernant le registre des électeurs
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. premier Ordonnance concernant le registre des électeurs
Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter
a) ses nom et prénom;
b) son état ou sa profession;
c) la date de sa naissance;
d) son adresse exacte (lieu de domicile);
e) la commune et le canton dont il est ressortissant;
f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale;
g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale;
h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale;
i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.
En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs.