Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 En principe, chaque commune constitue un bureau électoral.
2 Le conseil communal désigne les membres du bureau électoral, dont un président et un secrétaire.
3 Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, le bureau électoral est nommé par le conseil de la commune qui est désignée comme chef-lieu de la circonscription, mais toutes les communes qui constituent celle-ci y sont représentées par un membre au moins.
4 Les membres du bureau électoral touchent une indemnité. La commune en fixe le montant et en assume la charge.
5 Le secrétaire communal, ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal, assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Il peut être membre du bureau électoral.
6 Lors des élections, les forces politiques sont représentées de manière équitable dans chaque bureau électoral.