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Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 En principe, chaque commune constitue un bureau électoral.

2 Le conseil communal désigne les membres du bureau électoral, dont un président et un secrétaire.

3 Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, le bureau électoral est nommé par le conseil de la commune qui est désignée comme chef-lieu de la circonscription, mais toutes les communes qui constituent celle-ci y sont représentées par un membre au moins.

4 Les membres du bureau électoral touchent une indemnité. La commune en fixe le montant et en assume la charge.

5 Le secrétaire communal, ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal, assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Il peut être membre du bureau électoral.

6 Lors des élections, les forces politiques sont représentées de manière équitable dans chaque bureau électoral.

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