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Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 L'électeur qui change de commune de domicile à l'intérieur du Canton, entre l'envoi du matériel de vote et la clôture du registre des électeurs, vote dans la commune de départ.

2 La commune d'arrivée ne lui délivre pas de matériel de vote.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 612-2001-2575 (Art. 8 al. 3 ODP)
Electronic Voting Feasibility Study in Switzerland
This article allows the Federal Council to authorize cantons to deviate from standard procedures using new technical means for establishing ballot results, which is pertinent to electronic voting.