Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 7 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Le préposé à la tenue du registre des électeurs pourvoit à la fourniture du matériel de vote. Il le fait parvenir aux électeurs dans les enveloppes agréées par la Chancellerie d'Etat qui sont réutilisées pour le vote par correspondance par les électeurs souhaitant se prononcer ainsi.
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3 Aux gens du voyage, il envoie le matériel de vote à l'adresse indiquée par l'électeur lors de sa demande d'inscription au registre des électeurs.
4 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard quarante-huit heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.
5 L'électeur ayant égaré ou involontairement détruit son enveloppe de vote par correspondance peut en demander une nouvelle à l'administration communale.