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Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 6 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 La Chancellerie d'Etat fait imprimer les cartes d'électeur pour les scrutins de la Confédération et du Canton, ainsi que les bulletins officiels pour les scrutins du Canton. Elle les distribue en temps utile aux communes.

2 Les communes commandent à leurs frais les enveloppes de transmission et les enveloppes de vote agréées par la Chancellerie d’Etat.

3 Le conseil communal fait imprimer les cartes d’électeur et les bulletins officiels pour les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de transmission et les enveloppes de vote.

4 Les électeurs reçoivent des cartes d'électeur distinctes et de couleurs différentes pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux.

5 Dans les cas d'élection, les signataires des listes ou des actes de candidature peuvent obtenir des bulletins exclusivement auprès des imprimeurs des bulletins officiels. Ces bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.

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