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Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 5 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électeurs par un avis publié dans le Journal officiel.

2 Si elle l'estime utile, la Chancellerie d'Etat adresse aux administrations communales et aux bureaux électoraux des instructions sur la manière de procéder.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 612-2001-2575 (Art. 5 al. 1 ODP)
Electronic Voting Feasibility Study in Switzerland
This provision allows for the immediate communication of results via various means, including electronic ones, and is relevant for the implementation of electronic voting.