161.11
CH-JU
Art. 38 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
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Art. 38 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Si le soixantième jour du délai référendaire tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
2 Le délai est réputé observé si les listes de signatures ou les demandes des communes sont remises à la Chancellerie d'Etat, ce jour-là, avant 18 heures.