Legislator Jurisprudence & Législation
161.11 CH-JU

Art. 38 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 38 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Si le soixantième jour du délai référendaire tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

2 Le délai est réputé observé si les listes de signatures ou les demandes des communes sont remises à la Chancellerie d'Etat, ce jour-là, avant 18 heures.

← Art. 37 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques 1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques Art. 39 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →