161.11
CH-JU
Art. 37 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
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Art. 37 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Pour les scrutins cantonaux, les listes électorales sont publiées par la Chancellerie d'Etat dans le Journal officiel, avec leur dénomination et leur numéro d'ordre.
2 Il en va de même des actes de candidature, des corrections et des compléments.
3 Les signatures figurant sur les listes électorales et les actes de candidature doivent être contrôlées et visées par les administrations communales compétentes, avant leur dépôt à la Chancellerie d'Etat. Les demandes de contrôle auprès des administrations communales incombent aux mandataires des listes et des actes de candidature.