161.11
CH-JU
Art. 36 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 36 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Le matériel de vote mis sous scellés, soit les bulletins et les cartes d'électeur, est conservé
a) jusqu'à la fin du délai de recours non utilisé;
b) jusqu'au jugement définitif d'un recours dirigé contre le scrutin;
c) en matière fédérale, jusqu'à la validation du scrutin par la Confédération.
2 Passé le délai de conservation, le matériel de vote est détruit.
3 Un exemplaire du procès-verbal des scrutins fédéraux, cantonaux et communaux est conservé aux archives de la commune; le deuxième exemplaire est conservé
a) par la Confédération pour les scrutins fédéraux;
b) par la Chancellerie d'Etat pour les scrutins cantonaux;
c) par le Service des communes pour les scrutins communaux.