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Art. 36 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 36 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Le matériel de vote mis sous scellés, soit les bulletins et les cartes d'électeur, est conservé

a) jusqu'à la fin du délai de recours non utilisé;

b) jusqu'au jugement définitif d'un recours dirigé contre le scrutin;

c) en matière fédérale, jusqu'à la validation du scrutin par la Confédération.

2 Passé le délai de conservation, le matériel de vote est détruit.

3 Un exemplaire du procès-verbal des scrutins fédéraux, cantonaux et communaux est conservé aux archives de la commune; le deuxième exemplaire est conservé

a) par la Confédération pour les scrutins fédéraux;

b) par la Chancellerie d'Etat pour les scrutins cantonaux;

c) par le Service des communes pour les scrutins communaux.

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