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Art. 34 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 34 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Les bulletins sont réunis pour chaque scrutin en paquets distincts, qui sont scellés. Ils sont envoyés sitôt le dépouillement terminé à la Chancellerie d'Etat pour les scrutins fédéraux et cantonaux et conservés à la commune, sous clé, pour les scrutins communaux.

2 Les bulletins doivent faire l'objet d'un autre envoi que le procès-verbal.

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