161.11
CH-JU
Art. 33 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 33 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Sitôt les résultats communiqués, un des exemplaires du procès-verbal est envoyé à la Chancellerie d'Etat, pour les scrutins fédéraux et cantonaux, et au Service des communes pour les scrutins communaux, avec les annexes s'il y a lieu. L'autre exemplaire est remis au secrétaire communal.