161.11
CH-JU
Art. 32 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 32 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Sitôt le dépouillement terminé et le procès-verbal rempli, le bureau électoral communique les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux à la Chancellerie d'Etat de manière électronique ou selon les instructions de cette dernière.