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Art. 32 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 32 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

Sitôt le dépouillement terminé et le procès-verbal rempli, le bureau électoral communique les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux à la Chancellerie d'Etat de manière électronique ou selon les instructions de cette dernière.

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