Art. 31 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 31 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Les opérations de toute votation et de toute élection font l'objet d'un procès-verbal, qui est dressé en deux exemplaires. Pour les scrutins fédéraux et cantonaux, il est établi sur la formule officielle fournie par la Chancellerie d'Etat.
2 Ce procès-verbal énonce
a) le nombre des électeurs inscrits;
b) le nombre des cartes d'électeur rentrées;
c) le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance;
d) le nombre des bulletins rentrés;
e) le nombre des bulletins blancs;
f) le nombre des bulletins nuls;
g) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et des bulletins nuls;
h) s'il s'agit de votations, le nombre des acceptants et celui des rejetants;
i) s'il s'agit d'élections, les noms de tous les candidats qui ont obtenu des voix et le nombre de celles-ci;
j) s'il s'agit d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, en outre
- le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);
- le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires);
- le nombre des suffrages inutilisés.
3 Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le secrétaire.
4 Il est loisible aux membres du bureau électoral qui ont des remarques à formuler par rapport au déroulement du scrutin ou au contenu du procès-verbal de les faire consigner au bas de celui-ci.