Art. 30 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 30 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 On commence par s'assurer que tous les bulletins ou groupes de bulletins sont timbrés. Ceux qui ne le sont pas sont détruits immédiatement.
2 On détermine ensuite le nombre total de bulletins.
3 Le bureau électoral s'assure que le nombre de bulletins timbrés qui sont retirés de l'urne n'est pas supérieur à celui des cartes d'électeur.
4 Les bulletins sont divisés en quatre groupes; le premier comprend les bulletins valables, le deuxième les bulletins blancs, le troisième les bulletins nuls ou douteux et le quatrième, lors d'élections, les bulletins qui, sans être nuls, doivent encore faire l'objet de radiations.
5 Le bureau électoral décide souverainement de la validité des bulletins douteux. Sur les bulletins du quatrième groupe, il procède aux radiations qui doivent être rendues reconnaissables comme telles au stylo rouge. Il est interdit au bureau électoral de modifier ou de compléter ce qui est écrit sur les bulletins.