Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Doivent être enregistrés comme électeurs, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière
1. En matière fédérale
- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton;
- les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;
- les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine.
2. En matière cantonale
- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton depuis 30 jours;
- les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;
- les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine;
- les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton depuis un an, sauf en matière constitutionnelle.
3. En matière communale
- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile dans la commune depuis 30 jours;
- les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis 30 jours.