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Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

Doivent être enregistrés comme électeurs, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière

1. En matière fédérale

- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton;

- les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;

- les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine.

2. En matière cantonale

- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton depuis 30 jours;

- les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;

- les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine;

- les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton depuis un an, sauf en matière constitutionnelle.

3. En matière communale

- les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile dans la commune depuis 30 jours;

- les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis 30 jours.

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