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Art. 29 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 29 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 On vide ensuite l'urne des bulletins.

2 S'il n'a été employé qu'une seule et même urne pour différents objets, on commence par trier les diverses espèces de bulletins.

3 Le dépouillement se fait dans l'ordre suivant : élections ou votations fédérales, élections ou votations cantonales, élections ou votations communales. Demeure réservée la possibilité d'opérer le dépouillement par des groupes distincts du bureau électoral, à condition que les membres de ce dernier soient suffisamment nombreux et que le dépouillement des scrutins fédéraux et cantonaux n'en souffre pas.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

Verwaltung ARGVP 1988 1015 · ar (Art. 29 Abs. 2 V PR)
Electoral Complaint on Altered Municipal Ballot Proposition
Cited to establish a fundamental procedural violation regarding the proper notification of all eligible voters about the amendment.
Verwaltung ARGVP 1988 1015 · ar (Art. 29 Abs.1 V PR)
Electoral Complaint on Altered Municipal Ballot Proposition
Cited to establish a fundamental procedural violation regarding the timely notification of the amended ballot material.