Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 23 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Le membre du bureau électoral chargé du contrôle des cartes d’électeur ouvre l’enveloppe de transmission, retire la ou les cartes d’électeur et vérifie que la signature a été apposée; s’il y a deux ou trois types de scrutin (fédéral, cantonal ou communal), il coche sur l’enveloppe de vote, à l’endroit prévu à cet effet, la case correspondant aux cartes d’électeur retirées de l’enveloppe de transmission. Il glisse la ou les cartes d’électeur dans l’urne et transmet l’enveloppe de vote fermée au membre du bureau électoral chargé du timbrage des bulletins.
2 Le membre du bureau électoral chargé du timbrage des bulletins ouvre l’enveloppe de vote et en sort le ou les bulletins. S’il y a plusieurs types de scrutin, il ne timbre que les bulletins retirés correspondant aux droits de vote cochés sur l’enveloppe de vote; les autres sont détruits immédiatement.
3 Le membre du bureau électoral chargé de la surveillance des urnes glisse les bulletins timbrés dans les urnes correspondantes.
4 A aucun moment le nom de l'électeur ayant voté par correspondance ne doit être communiqué aux membres du bureau électoral chargés du timbrage et de l'introduction des bulletins dans l'urne.
5 A aucun moment le contenu du bulletin ne doit être communiqué par les membres du bureau électoral chargés de la manipulation des bulletins aux autres membres du bureau électoral.