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Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Un membre du bureau électoral reçoit les cartes des électeurs et les introduit dans l'urne. Il peut s'assurer que la carte est bien celle de la personne qui la remet.

2 Le bureau électoral peut décider que les noms inscrits sur les cartes seront lus à haute voix.

3 Le bureau électoral est tenu de laisser voter tout citoyen qui se présente muni d'une carte à son nom. S'il a des doutes sur la qualité d'électeur du citoyen, il les consigne au procès-verbal.

4 Un membre du bureau électoral timbre les bulletins à leur verso. Il doit veiller strictement à ce que le citoyen n'en présente qu'un seul pour chaque votation ou élection.

5 L'électeur introduit ensuite son bulletin dans l'urne. Un membre du bureau électoral surveille particulièrement les urnes destinées à recevoir les bulletins. Il contrôle si l'électeur n'y met pas plus de bulletins que ce n'est licite et veille à ce que ceux-ci soient déposés dans la bonne urne.

6 Les membres du bureau électoral ne doivent en aucune manière chercher à voir ce qui est inscrit sur les bulletins.

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