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Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 15 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

Le bureau électoral et ses sections peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations, mais il est nécessaire que pendant toute la durée de celles-ci deux de ses membres, au moins, en cas de votation, et three en cas d'élection, soient continuellement présents dans le local de vote.

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