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161.11 CH-JU

Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Les membres du bureau électoral se réunissent une demi-heure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont attribués.

2 Le président, soit le membre qui en fait fonction dans les locaux de vote accessoires, leur donne connaissance des dispositions de la section 4 de la présente ordonnance et règle leur service.

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