161.11
CH-JU
Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 14 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Les membres du bureau électoral se réunissent une demi-heure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont attribués.
2 Le président, soit le membre qui en fait fonction dans les locaux de vote accessoires, leur donne connaissance des dispositions de la section 4 de la présente ordonnance et règle leur service.