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Art. 13 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 13 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

1 Le conseil communal veille à ce que les bulletins, ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutins, soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal et le matériel qu'il faut pour écrire et pour empaqueter et sceller les paquets de bulletins et de cartes.

2 S'il le juge à propos, il lui est loisible de réunir les membres du bureau électoral avant le jour du scrutin pour leur donner les instructions utiles.

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