Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
Art. 12 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Le conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins. Sont indispensables
- un isoloir pour permettre à l'électeur de tenir son vote secret;
- deux urnes, dont l'une est destinée à recevoir les cartes d'électeur et l'autre les bulletins de vote;
- une table sur laquelle le bureau électoral puisse déposer les bulletins de vote et les timbrer.
2 Le conseil communal peut ordonner l'établissement d'urnes particulières pour les différentes cartes d'électeur et les différents bulletins. Il peut de même, si un scrutin cantonal ou communal compte plusieurs objets, ordonner l'établissement d'urnes particulières pour chacun d'eux.
3 On pourvoit les urnes d'une indication claire et bien visible pour chaque scrutin.