161.11
CH-JU
Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
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Art. 11 Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques
1 Le local de vote est situé dans un bâtiment public ou facilement accessible au public.
2 Il ne peut être établi dans une auberge.
3 Lorsqu'il y a plusieurs locaux de vote dans une circonscription, le président du bureau électoral général dirige le scrutin au local principal. Pour chaque local de vote, un membre du bureau électoral est chargé de diriger les opérations.
4 Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, la commune du chef-lieu met à disposition le local de vote.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VVGE.2009.10.Nr.4 · ow (Art. 11 VPR)
Dismissal of Referendum Challenge Due to Lack of Specific Irregularities
Cited to explain that a recount is only ordered if there is a suspicion that a municipal result is incorrect.